1. Les transporteurs routiers de marchandises bénéficiant de la réduction prévue pour utilisation des systèmes mixtes rail-route doivent justifier, à toute réquisition des services de contrôle, de l'accomplissement du parcours ferroviaire pour le transport considéré à l'aide des documents réglementaires exigés pour l'exécution des transports combinés rail-route ou à l'aide de tout autre document délivré ou visé par la Société nationale des chemins de fer français ou son mandataire.
Décret n°71-105 du 3 février 1971 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 8 janvier 1999.
TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre II : Réduction de tarif accordée aux véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
IdentifiantLEGIARTI000006323416
Texte parentLEGITEXT000006061787
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