Décret n°71-105 du 3 février 1971 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 8 janvier 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323407
Texte parentLEGITEXT000006061787
Référencearticle 2 du décret n°71-105 du 3 février 1971 (version du 5 février 1971)Légifrance →

1. Le certificat de passage est remis au conducteur en justification du parcours effectué.

2. Mention y est faite de la catégorie du véhicule servant à la liquidation de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, suivant le code ci-après :

3. Véhicule automobile à deux essieux : A.

4. Véhicule automobile à trois essieux : B.

5. Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux : C.

6. Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux : D.

7. Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux : E.

8. Remorque à deux essieux : R.

9. Lorsque la justification est demandée pour un ensemble comportant un véhicule automobile et une remorque, mention est faite sur le certificat de passage des lettres correspondantes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.