Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 8 janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323407
Texte parentLEGITEXT000006061787
Référencearticle 2 du décret n°71-105 du 3 février 1971 (version du 5 février 1971)Légifrance →
1. Le certificat de passage est remis au conducteur en justification du parcours effectué.
2. Mention y est faite de la catégorie du véhicule servant à la liquidation de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, suivant le code ci-après :
3. Véhicule automobile à deux essieux : A.
4. Véhicule automobile à trois essieux : B.
5. Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à deux essieux : C.
6. Ensemble composé d'une semi-remorque à un essieu attelée à un tracteur à trois essieux : D.
7. Ensemble composé d'une semi-remorque à deux essieux attelée à un tracteur à deux essieux : E.
8. Remorque à deux essieux : R.
9. Lorsque la justification est demandée pour un ensemble comportant un véhicule automobile et une remorque, mention est faite sur le certificat de passage des lettres correspondantes.
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