1. Afin de permettre l'identification de la catégorie des véhicules, ensembles de véhicules ou remorques, pour lesquels la réduction de tarif est sollicitée, la lettre de code visée à l'article 2 ci-dessus doit être inscrite de façon lisible sur le côté gauche de la cabine du véhicule et, le cas échéant, de la remorque, suivant les dispositions arrêtées par le ministre de l'équipement et du logement.
Décret n°71-105 du 3 février 1971 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 8 janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323408
Texte parentLEGITEXT000006061787
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