Décret n°71-105 du 3 février 1971 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 8 janvier 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323408
Texte parentLEGITEXT000006061787
Référencearticle 3 du décret n°71-105 du 3 février 1971 (version du 5 février 1971)Légifrance →

1. Afin de permettre l'identification de la catégorie des véhicules, ensembles de véhicules ou remorques, pour lesquels la réduction de tarif est sollicitée, la lettre de code visée à l'article 2 ci-dessus doit être inscrite de façon lisible sur le côté gauche de la cabine du véhicule et, le cas échéant, de la remorque, suivant les dispositions arrêtées par le ministre de l'équipement et du logement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323408, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.