1. Le certificat de passage remis au conducteur doit être complété par le redevable qui doit mentionner ses nom, prénoms, ou raison sociale, sa profession et son adresse.
Décret n°71-105 du 3 février 1971 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 8 janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323409
Texte parentLEGITEXT000006061787
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