1. Lorsque le redevable a acquitté la taxe au taux majoré de 15 p. 100 en application des dispositions du paragraphe II-2 de l'article 16 de la loi du 21 décembre 1967 susvisée, la réduction du tarif qui lui est accordée est rapportée au nombre des déclarations qu'il a souscrites.
Décret n°71-105 du 3 février 1971 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 8 janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323410
Texte parentLEGITEXT000006061787
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