Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 8 janvier 1999.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323411
Texte parentLEGITEXT000006061787
Référencearticle 6 du décret n°71-105 du 3 février 1971 (version du 5 février 1971)Légifrance →
1. Le droit à réduction afférent à des taxes liquidées sur des véhicules mis en circulation, cédés ou retirés de la circulation en cours d'année est acquis au redevable ayant payé les taxes correspondantes.
2. Pour la détermination du nombre de véhicules retenus pour le calcul de cette réduction dans les conditions prévues au II ter de l'article 16 modifié de la loi du 21 décembre 1967 susvisée, chaque véhicule affecté du coefficient prévu audit article est pris en compte pour un quart, la moitié ou les trois quarts, suivant qu'il a supporté la taxe trimestrielle pendant un, deux ou trois trimestres.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.