Décret n°71-105 du 3 février 1971 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 5 février 1971 au 15 février 1999.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre Ier : Réductions de tarifs accordées aux véhicules circulant sur des autoroutes à péage.
IdentifiantLEGIARTI000006323412
Texte parentLEGITEXT000006061787
Référencearticle 7 du décret n°71-105 du 3 février 1971 (version du 5 février 1971)Légifrance →

1. Une déclaration annuelle des droits à réduction est établie par le redevable selon un modèle fixé par décision du directeur général des douanes et droits indirects. Cette déclaration, à laquelle doivent être annexés les certificats de passage complétés comme indiqué à l'article 4, est remise, avant le 15 février de chaque année, au bureau de douane chargé du recouvrement de la taxe.

2. Au vu de la déclaration ainsi établie, la réduction de tarif est accordée au redevable par imputation sur le montant de la taxe due au titre du second trimestre de l'année qui suit celle où le droit à réduction a été acquis, ou par remboursement en cas de solde à régler ou en cas de cessation d'activité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323412, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.