Décret n°71-105 du 3 février 1971 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 8 janvier 1999.

TexteDécret n°71-105 du 3 février 1971
RattachementTitre II : Réduction de tarif accordée aux véhicules utilisant les systèmes mixtes rail-route.
IdentifiantLEGIARTI000006323415
Texte parentLEGITEXT000006061787
Référencearticle 9 du décret n°71-105 du 3 février 1971 (version du 8 janvier 1999)Légifrance →

1. Lorsque le bénéfice de la réduction est demandé pour un ensemble de véhicules composé d'un tracteur et d'une semi-remorque, la déclaration doit comporter :

2. - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble figurant sur le certificat d'immatriculation du tracteur déclaré ;

3. - soit le poids total roulant autorisé de l'ensemble calculé à partir du poids total autorisé en charge de la semi-remorque déclarée.

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