Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1972.

TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie.
IdentifiantLEGIARTI000006566692
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 10 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 9 janvier 1972)Légifrance →

1. Les aides-physiothérapeutes sont recrutés par la voie de concours sur épreuves organisés pour chacune des spécialités fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, concours dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

2. Dans chacune des spécialités, deux concours sont organisés.

3. Le premier concours est ouvert aux candidats qui, titulaires de l'un des diplômes dont la liste sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, après avis du ministre de l'éducation nationale, sont âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

4. Le deuxième concours est ouvert aux aides-physiothérapeutes contractuels âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services en cette qualité dans les établissements nationaux de bienfaisance et dans les hôpitaux psychiatriques autonomes, appréciées au 31 décembre de l'année du concours.

5. Dans chacune des spécialités, les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006566692, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.