Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1972.

TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre II : Personnels d'exécution des services de pharmacie et de laboratoire.
IdentifiantLEGIARTI000006566697
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 12 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 9 janvier 1972)Légifrance →

1. Le personnel d'exécution des laboratoires comprend des aides de laboratoires spécialisés classés dans la catégorie C prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisé.

2. Ils sont chargés notamment de la préparation du matériel et de l'entretien des appareils nécessitant des précautions spéciales ou une connaissance suffisante de leur utilisation.

3. Ils sont recrutés par voie de concours sur épreuves dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, ouverts aux agents titulaires justifiant de deux années de service dans les établissements nationaux de bienfaisance, les hôpitaux psychiatriques autonomes ou les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

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