Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2005.

TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006566700
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 14 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 1er octobre 2005)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours mentionnés aux articles 4, 6, 8, 10, 11 et 12 sont nommés en qualité de stagiaire. A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes.

2. Ceux qui n'ont pas obtenu de notes de stage suffisantes sont, par décision ministérielle, licenciés ou, le cas échéant, réintégrés dans leur corps d'origine. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage supplémentaire d'une année au maximum. Ce stage est sanctionné dans les mêmes conditions que le stage normal.

3. Toutefois, le temps de ce stage supplémentaire n'est pas pris en compte dans l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur.

4. Pendant la durée du stage les intéressés sont classés au 1er échelon de leur emploi.

5. Toutefois les agents visés aux articles 11 et 12 du présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat ou d'agent titulaire d'une collectivité locale ou d'un établissement hospitalier publie sont classés dans leur nouvel emploi conformément aux dispositions des articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005.

6. Les agents nommés dans l'un des corps visés à l'article 2 qui avaient antérieurement la qualité d'agent titulaire ou non titulaire de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un établissement hospitalier public sont reclassés, après reconstitution de carrière, en prenant en compte les services accomplis dans leur emploi à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne devra en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'emploi de contractuel avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur de leur nouveau grade si leur reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraînerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui résultait de leur dernière promotion.

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