Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.

TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006566701
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 15 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. I - Le corps des préparateurs en pharmacie comprend un grade de préparateur de classe normale, qui comporte sept échelons, et un grade de préparateur de classe exceptionnelle, qui comporte deux échelons.

2. Le grade de préparateur en pharmacie de classe exceptionnelle est accessible après inscription à un tableau annuel d'avancement, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps ou à un agent au moins par établissement, aux agents comptant deux ans de services effectifs au 7e échelon du grade de préparateur de classe normale.

3. La durée moyenne du temps passé à chaque échelon du grade de préparateur est de un an au 1er échelon, deux ans au 2e échelon, trois ans au 3e échelon, quatre ans aux 4e, 5e et 6e échelons. La durée moyenne du temps passé au 1er échelon du grade de préparateur de classe exceptionnelle est fixée à deux ans.

4. Il - Les corps de laborantin, de manipulateur de radiologie et d'aide-physiothérapeute comprennent un grade de laborantin, de manipulateur de radiologie et d'aide-physiothérapeute de classe normale comportant dix échelons et un grade de classe exceptionnelle comportant un échelon accessible après inscription à un tableau annuel d'avancement, dans la limite de 10 p. 100 de l'effectif de chaque corps ou à un agent au moins par établissement.

5. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est de un an au 1er échelon, un an six mois aux 2e, 3e, 4e et 5e échelon, deux ans au 6e échelon, trois ans aux 7e, 8e, 9e et 10e échelon.

6. III - La durée moyenne du temps passé à chaque échelon peut être réduite pour les fonctionnaires les mieux notés dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959, sans pouvoir être inférieure à :

7. Dix-huit mois, lorsque la durée moyenne est de deux ans ;

8. Deux ans et trois mois, lorsque la durée moyenne est de trois ans ;

9. Trois ans, lorsque la durée moyenne est de quatre ans.

10. Toutefois les durées moyennes d'un an et d'un an six mois ne peuvent être réduites.

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