Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article

Article 15 bis

Article en vigueur depuis le 1er juillet 1973.

TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006566702
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 15 bis du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 1er juillet 1973)Légifrance →

1. Les préparateurs en pharmacie, les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé les mêmes fonctions dans un établissement de soins public ou privé bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée de ces fonctions à condition qu'elles aient été accomplies de façon continue.

2. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans. Elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière d'un même agent.

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