RattachementSection I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes.
Titre V : Dispositions transitoires
Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes.
IdentifiantLEGIARTI000006566709
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 18 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 9 janvier 1972)Légifrance →
1. Pour la période du 1er janvier 1961 au 31 mai 1968, les laborantins, les manipulateurs de radiologie et les aides-physiothérapeutes bénéficient d'une reconstitution de carrière dans un grade comprenant sept échelons et un échelon exceptionnel. La durée moyenne du temps normalement passé à chaque échelon est de un an aux deux premiers échelons, de deux ans au troisième échelon et de trois ans dans les échelons suivants.
2. L'échelon exceptionnel est accessible après trois ans de services effectifs au septième échelon aux laborantins titulaires d'un des diplômes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 6 juin 1966 modifié, aux manipulateurs de radiologie titulaires d'un des diplômes figurant à l'article 1er de l'arrêté du 11 octobre 1965 modifié et aux aides-physiothérapeutes titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier.
3. Les dispositions des 3e et 4e alinéas de l'article 15 ci-dessus leur sont applicables.
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