Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1972.

TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
Rattachement
Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes.
  1. Titre V : Dispositions transitoires
  2. Section I : Dispositions applicables aux laborantins, aux manipulateurs de radiologie et aux aides-physiothérapeutes.
IdentifiantLEGIARTI000006566710
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 19 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 9 janvier 1972)Légifrance →

1. Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'article précédent, les personnels concernés sont préalablement reclassés, à la date du 1er janvier 1961, conformément au tableau ci-après :

ANCIEN

classement

ANCIENNETE

dans l'ancienne classe

NOUVEAU

classement

ANCIENNETE

dans le nouveau

classement

6e classeMoins de 1 an
2e échelonAncienneté conservée.
6e classe
Plus de 1 an3e échelonAncienneté conservée diminuée de 1 an.
5e classe4e échelonAncienneté conservée.
4e classeMoins de 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e classePlus de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
3e classeMoins de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
3e classePlus de 1 an6e échelonAncienneté conservée diminuée de 1 an.
2e classe6e échelonAncienneté conservée majorée de 1 an.
1ère classeMoins de 3 ans7e échelonAncienneté conservée.
1ère classePlus de 3 ans (agents non diplômés)7e échelonAncienneté conservée.
1ère classePlus de 3 ans (agents diplômés)Echelon exceptionnelAncienneté au-delà de 3 ans conservée.

2. Pour les agents recrutés après le 1er janvier 1961 leur carrière est reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues à l'article précédent.

Aller plus loin

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