RattachementSection II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie.
Titre V : Dispositions transitoires
Section II : Dispositions applicables aux préparateurs en pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000006566712
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 21 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 9 janvier 1972)Légifrance →
1. Pour la période du 1er janvier 1961 au 25 juillet 1964, les préparateurs en pharmacie bénéficient d'une reconstitution de carrière dans un grade comprenant sept échelons et un échelon exceptionnel. La durée moyenne du temps normalement passé à chaque échelon est de un an aux deux premiers échelons, de deux ans au troisième échelon et de trois ans dans les échelons suivants. L'échelon exceptionnel est accessible après trois ans de services effectifs au septième échelon.
2. Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'alinéa précédent, les préparateurs en pharmacie en fonction dans un des établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont préalablement reclassés à la date du 1er janvier 1961 par le tableau de correspondance figurant à l'article 19 ci-dessus.
3. Pour les préparateurs en pharmacie recrutés entre le 1er janvier 1961 et le 24 juillet 1964, leur carrière est directement reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues au présent article.
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