1. Les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous médicaments sous toutes formes, à manipuler toxiques et stupéfiants et plus généralement tous produits destinés au traitement des malades, conformément aux lois et règlements en vigueur.
Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1972.
TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie.
IdentifiantLEGIARTI000006566685
Texte parentLEGITEXT000006061793
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