1. Les laborantins assurent l'exécution des travaux d'examens ou d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.
Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1972.
TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie.
IdentifiantLEGIARTI000006566687
Texte parentLEGITEXT000006061793
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.