Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1972.

TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie.
IdentifiantLEGIARTI000006566687
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 5 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 9 janvier 1972)Légifrance →

1. Les laborantins assurent l'exécution des travaux d'examens ou d'analyses. Ils doivent faire preuve d'une compétence étendue dans l'utilisation et la mise au point des appareils de leur spécialité.

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