Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1972.

TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie.
IdentifiantLEGIARTI000006566688
Texte parentLEGITEXT000006061793
Référencearticle 6 du décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 (version du 9 janvier 1972)Légifrance →

1. Les laborantins sont recrutés par la voie de deux concours sur épreuves dont les modalités seront fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

2. Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-neuf ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours possédant l'un des diplômes suivants :

3. Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;

4. Brevet supérieur de technicien d'analyses biologiques ;

5. Brevet supérieur de technicien de biochimie ;

6. Brevet de technicien de biologie ;

7. Diplôme d'élève breveté des écoles nationales professionnelles et lycées techniques d'Etat : spécialités Chimie, Biochimie, Analyses biologiques ou Laborantine médicale ;

8. Baccalauréat de technicien chimie et biochimie ;

9. Diplôme travaux pratiques de chimie générale et de chimie organique délivré par le Conservatoire des arts et métiers ;

10. Diplôme délivré par l'école technique lyonnaise ;

11. Diplôme universitaire de technologie (option Biologie appliquée) ;

12. Titres équivalents figurant sur une liste établie par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

13. Le deuxième concours est ouvert aux laborantins contractuels âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services en cette qualité dans les établissements nationaux de bienfaisance et dans les hôpitaux psychiatriques autonomes, appréciées au 31 décembre de l'année du concours.

14. Les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.

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