1. Les aides-physiothérapeutes sont chargés de l'entretien et de la mise en place du matériel ; ils participent à l'exécution de tous les travaux, à la mise en place des malades et aux soins de leur spécialité à donner à ces derniers.
Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 9 janvier 1972.
TexteDécret n°71-1149 du 17 décembre 1971
RattachementTitre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie.
IdentifiantLEGIARTI000006566691
Texte parentLEGITEXT000006061793
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