Décret n°71-183 du 9 mars 1971 · Article

Article 10 bis

Article en vigueur depuis le 22 août 1975.

TexteDécret n°71-183 du 9 mars 1971
RattachementCHAPITRE II : CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006768684
Texte parentLEGITEXT000006061797
Référencearticle 10 bis du décret n°71-183 du 9 mars 1971 (version du 22 août 1975)Légifrance →

1. Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales peut désigner un administrateur suppléant.

2. L'union nationale des associations familiales peut désigner au conseil d'administration des caisses d'allocations familiales un représentant suppléant dans le collège des travailleurs salariés et un représentant suppléant dans le collège des non-salariés.

3. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.

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