Décret n°71-183 du 9 mars 1971 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°71-183 du 9 mars 1971
RattachementCHAPITRE Ier : CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006768673
Texte parentLEGITEXT000006061797
Référencearticle 2 du décret n°71-183 du 9 mars 1971 (version du 10 mars 1971)Légifrance →

1. Les représentants des salariés sont désignés par les organisations syndicales nationales de salariés les plus représentatives selon la répartition suivante :

2. Guadeloupe :

3. Confédération générale du travail : cinq.

4. Confédération générale du travail-Force ouvrière : quatre.

5. Confédération française démocratique du travail (CFTC) :

6. deux.

7. Confédération s'intitulant Confédération française des travailleurs chrétiens : un.

8. Martinique :

9. Confédération générale du travail : six.

10. Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois.

11. Confédération française démocratique du travail (CFTC) : trois.

12. Réunion :

13. Confédération générale du travail : trois.

14. Confédération générale du travail-Force ouvrière : trois.

15. Confédération française démocratique du travail (CFTC) : cinq.

16. Confédération générale des cadres : un.

17. Guyane :

18. Confédération générale du travail : quatre.

19. Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux.

20. Confédération française démocratique du travail (CFTC) : deux.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006768673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.