Décret n°71-183 du 9 mars 1971 · Article

Article 4 bis

Article en vigueur depuis le 22 août 1975.

TexteDécret n°71-183 du 9 mars 1971
RattachementCHAPITRE Ier : CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006768676
Texte parentLEGITEXT000006061797
Référencearticle 4 bis du décret n°71-183 du 9 mars 1971 (version du 22 août 1975)Légifrance →

1. Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants au conseil d'administration d'une caisse générale de sécurité sociale peut désigner un administrateur suppléant.

2. Un administrateur suppléant ne siège aux séances du conseil d'administration ou de ses commissions qu'en l'absence d'un administrateur titulaire désigné par la même organisation.

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