Décret n°71-183 du 9 mars 1971 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 mars 1971 au 11 janvier 1984.

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TexteDécret n°71-183 du 9 mars 1971
RattachementCHAPITRE Ier : CAISSES GENERALES DE SECURITE SOCIALE.
IdentifiantLEGIARTI000006768678
Texte parentLEGITEXT000006061797
Référencearticle 5 du décret n°71-183 du 9 mars 1971 (version du 10 mars 1971)Légifrance →

1. Le représentant des associations familiales qui siège avec voix consultative au conseil d'administration de chacune des caisses générales de sécurité sociale est désigné par l'union départementale des associations familiales.

2. Le mandat du représentant des associations familiales prend fin en même temps que celui des administrateurs de la caisse.

3. Ce mandat est renouvelable.

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