Décret n°71-248 du 25 mars 1971 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 avril 1971.

TexteDécret n°71-248 du 25 mars 1971
IdentifiantLEGIARTI000006671410
Texte parentLEGITEXT000006061803
Référencearticle 1 du décret n°71-248 du 25 mars 1971 (version du 4 avril 1971)Légifrance →

1. Les jeunes gens qui, remplissant les conditions fixées à l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1968, suivent dans les départements d'outre-mer un stage défini au quatrième paragraphe de l'article 2 de ladite loi bénéficient d'une indemnité égale à celle définie à l'article 12 du décret susvisé du 14 juin 1969.

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