1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de la catégorie B exerçant les fonctions de programmeur bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur, percevront, le cas échéant, une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.
Décret n°71-342 du 29 avril 1971 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.
TexteDécret n°71-342 du 29 avril 1971
RattachementChapitre II : dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006501545
Texte parentLEGITEXT000006061811
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