Décret n°71-342 du 29 avril 1971 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.

TexteDécret n°71-342 du 29 avril 1971
RattachementChapitre II : dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006501546
Texte parentLEGITEXT000006061811
Référencearticle 13 du décret n°71-342 du 29 avril 1971 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →

1. Les programmeurs non-fonctionnaires bénéficiant d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962 et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur seront admis nonobstant les dispositions relatives aux limites d'âge ou aux conditions de recrutement fixées par les statuts des corps, à prendre part aux épreuves de concours spécialement organisés pour l'accès à divers corps de catégorie B, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé.

2. En cas de succès, les intéressés seront nommés dans ce corps après reconstitution de carrière à partir de la date de prise de fonctions en qualité de programmeur. Ils bénéficieront le cas échéant d'une indemnité compensatrice, calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.

3. Les programmeurs non titularisés pourront, à titre personnel, voir leur contrat maintenu et renouvelé le cas échéant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501546, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.