Décret n°71-342 du 29 avril 1971 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.

TexteDécret n°71-342 du 29 avril 1971
RattachementChapitre II : dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006501547
Texte parentLEGITEXT000006061811
Référencearticle 14 du décret n°71-342 du 29 avril 1971 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →

1. Des intégrations directes dans des corps de fonctionnaires des catégories A ou B pourront être prononcées en faveur des personnels titulaires ou non titulaires, bénéficiaires d'un contrat prévu par le décret susvisé du 14 septembre 1962, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant les fonctions de chef programmeur, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur, sur proposition de la commission prévue à l'article 10 qui déterminera dans chaque cas le niveau d'intégration.

2. La commission sera saisie par l'autorité investie du pouvoir de nomination de propositions qui auront été soumises préalablement à la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

3. En cas d'intégration, les intéressés bénéficieront le cas échéant d'une indemnité compensatrice calculée et révisée selon les modalités prévues à l'article 11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.