RattachementChapitre II : dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006501548
Texte parentLEGITEXT000006061811
Référencearticle 15 du décret n°71-342 du 29 avril 1971 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →
1. Les agents titulaires ou non titulaires ne bénéficiant pas d'un contrat prévu par le décret du 14 septembre 1962 susvisé, possédant le certificat d'aptitude aux fonctions de programmeur et exerçant effectivement les fonctions de programmeur, pupitreur, chef d'équipe, chef programmeur, programmeur de système, chef d'exploitation ou chef d'atelier ordinateur pourront bénéficier des mesures prévues aux articles 11, 13 et 14.
2. Ils percevront le cas échéant l'indemnité compensatrice prévue à l'article 11. Toutefois le traitement pris en compte pour le calcul de cette indemnité ne peut être, pour les programmeurs d'application et les pupitreurs, supérieur à celui de la première catégorie prévue à l'article 6 du décret susvisé du 14 septembre 1962, ni pour les autres personnels, supérieur à celui de la catégorie spéciale prévue par le même décret.
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