1. Pendant un délai de cinq ans à partir de la date de publication du présent décret et nonobstant les dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions d'âge, les personnels relevant antérieurement du décret n° 60-928 du 31 août 1960 susvisé pourront se présenter aux concours ou examens professionnels organisés pour l'accès à des corps ou grades de niveau supérieur. Les services accomplis dans les corps régis par le décret du 31 août 1960 seront assimilés à des services accomplis dans les corps d'intégration pour le décompte des conditions d'ancienneté de service.
Décret n°71-342 du 29 avril 1971 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.
TexteDécret n°71-342 du 29 avril 1971
RattachementChapitre II : dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006501549
Texte parentLEGITEXT000006061811
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