1. Des épreuves à option portant sur le traitement de l'information peuvent être introduites dans les concours organisés pour l'accès dans certains corps de fonctionnaires nonobstant les dispositions des statuts les régissant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixera le programme et la nature de ces épreuves.
Décret n°71-342 du 29 avril 1971 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.
TexteDécret n°71-342 du 29 avril 1971
RattachementChapitre I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006501534
Texte parentLEGITEXT000006061811
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