Décret n°71-342 du 29 avril 1971 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.

TexteDécret n°71-342 du 29 avril 1971
RattachementChapitre II : dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006501538
Texte parentLEGITEXT000006061811
Référencearticle 6 du décret n°71-342 du 29 avril 1971 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →

1. Les perforeurs vérifieurs intégrés dans le corps des agents techniques de bureau en vertu du décret n° 71-341 du 29 avril 1971 pourront accéder à l'un des corps classés dans le groupe V de la catégorie C dans les conditions suivantes :

2. A - Dans la limite de 25% des effectifs des fonctionnaires intégrés ceux-ci pourront être nommés dans l'un de ces corps pour un tiers au plus des emplois au choix, et pour deux tiers des emplois, après avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel dans les mêmes conditions que celles prévues par le décret n° 69-271 du 25 mars 1969 ;

3. B - Ceux des intéressés qui comptent plus de quinze ans de services et qui n'auront pas été nommés en application des dispositions précédentes pourront accéder, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, à l'un de ces corps après avoir fait la preuve de leur aptitude. Les conditions dans lesquelles l'aptitude des intéressés sera vérifiée, seront fixées par arrêté du ministre intéressé ;

4. C - Ceux des intéressés qui comptent de cinq à quinze ans de services pourront dès qu'ils atteindront quinze ans de services, accéder à l'un de ces corps dans les mêmes conditions ;

5. D - Ceux des intéressés qui comptent moins de cinq ans de services pourront dès qu'ils justifieront de quinze ans de services accéder à un corps classé dans le groupe V de la catégorie C "dans la limite de contingents fixés annuellement, après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel organisé dans des conditions fixées par arrêté du ministre intéressé.

6. Les fonctionnaires nommés dans un grade de la catégorie C sont classés dans ce grade dans les conditions fixées à l'article 5 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 susvisé.

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