Décret n°71-342 du 29 avril 1971 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1970.

TexteDécret n°71-342 du 29 avril 1971
RattachementChapitre II : dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006501542
Texte parentLEGITEXT000006061811
Référencearticle 9 du décret n°71-342 du 29 avril 1971 (version du 1er janvier 1970)Légifrance →

1. Les chefs opérateurs et les chefs opérateurs adjoints seront intégrés dans la classe exceptionnelle ou la classe normale d'un corps de la catégorie B régi par le décret modifié n° 61-204 du 27 février 1961 dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Echelon.

Echelon.

Ancienneté dans l'échelon.

Chef opérateur:

6e échelon

Classe exceptionnelle

Ancienneté maintenue.

5e échelon

11e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans.

4e échelon

11e échelon

Ancienneté maintenue.

3e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue.

2e échelon

8e échelon

Ancienneté maintenue.

1er échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue.

Chef opérateur adjoint :

6e échelon

11e échelon

Ancienneté maintenue majorée de 2 ans.

5e échelon

10e échelon

Ancienneté maintenue.

4e échelon

9e échelon

Ancienneté maintenue.

3e échelon

7e échelon

Ancienneté maintenue.

2e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue.

1er échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue dans la limite de 18 mois.

2. Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur bénéficieront à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps d'une bonification d'ancienneté égale à respectivement dix-huit mois, un an ou six mois suivant qu'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er, le 2e ou le 3e échelon du grade de chef opérateur.

3. Les agents classés dans les trois premiers échelons du grade de chef opérateur adjoint bénéficieront, à l'occasion de leurs trois premières promotions d'échelon dans leur nouveau corps, d'une bonification d'ancienneté égale à dix-huit mois s'ils étaient classés avant leur intégration dans le 1er échelon du grade de chef opérateur adjoint et à un an s'ils étaient classés dans le 2e ou le 3e échelon de ce grade.

4. Les agents ainsi reclassés seront promus à la classe exceptionnelle de leur nouveau grade dès qu'ils réuniront les conditions d'ancienneté exigées des agents classés au 11e échelon.

5. Des promotions au grade de chef de section pourront être prononcées en faveur des agents ainsi intégrés dans la limite de 15 p. 100 des intégrations prononcées.

6. En outre des concours ou examens professionnels spéciaux réservés aux agents intégrés seront organisés dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret pour l'accès aux corps ou aux grades de contrôleur divisionnaire, secrétaire en chef ou emploi équivalent, dans la limite de contingents fixés par arrêté du ministre intéressé, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Dans le même délai les nominations au choix correspondant aux contingents fixés pourront être prononcées en faveur des agents intégrés.

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