1. Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite.
Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 août 1989.
TexteDécret n° 71-343 du 29 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006501556
Texte parentLEGITEXT000006061812
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