Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 12 août 1989.

TexteDécret n° 71-343 du 29 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006501557
Texte parentLEGITEXT000006061812
Référencearticle 2 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 (version du 12 août 1989)Légifrance →

1. La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après :

2. Dans les centres automatisés de traitement de l'information

3. Le chef de projet participe à l'élaboration du cahier des charges des applications dans le cadre d'un système informatique. Il anime, coordonne et suit les travaux relatifs à sa mise en oeuvre et à son actualisation. Ces fonctions sont exclusives de l'exercice de toute autre qualification informatique.

4. L'analyste détermine et formule le processus de traitement par un ensemble électronique. Il collabore sur le plan technique à l'élaboration de l'organigramme général et à la rédaction du cahier des charges.

5. Le programmeur de système d'exploitation compose, met en oeuvre et tient à jour le système d'exploitation d'un ensemble électronique.

6. Le chef d'exploitation dirige l'ensemble des opérations de production dans le centre automatisé de traitement de l'information.

7. Le chef programmeur encadre et coordonne les équipes composées de programmeurs.

8. Le pupitreur assure la conduite générale d'un ensemble électronique.

9. Le programmeur écrit et met au point les suites d'instructions nécessaires à la mise en oeuvre de l'ensemble électronique.

10. L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable.

11. Dans les ateliers mécanographiques.

12. Le chef d'atelier participe aux études, dirige l'exécution des travaux mécanographiques et répartit les tâches entre les divers éléments de l'atelier. A cet effet, il a autorité sur l'ensemble du personnel affecté à l'atelier.

13. Le chef opérateur assure l'encadrement du personnel opérateur affecté à l'ensemble des machines d'exploitation de l'atelier. Il conçoit et établit les tableaux de connexion pour les nouveaux travaux.

14. L'opérateur assure, d'une part, le fonctionnement des machines d'exploitation et, d'autre part, le montage des tableaux de connexion pour les travaux courants de l'atelier.

15. Dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques

16. Le moniteur a la responsabilité d'une équipe de dactylocodeurs. Il contribue à leur formation professionnelle.

17. Le dactylocodeur assure la création des supports de l'information, notamment par voie de perforation de cartes ou d'impression de bandes magnétiques. Cette fonction est exclusive de toute tâche à caractère administratif ou comptable.

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