Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 août 1989.

TexteDécret n° 71-343 du 29 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006501559
Texte parentLEGITEXT000006061812
Référencearticle 4 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 (version du 12 août 1989)Légifrance →

1. Peuvent seuls bénéficier de la prime prévue à l'article 1er les fonctionnaires dont le niveau hiérarchique n'excède pas celui qui, pour chacune des fonctions définies à l'article 2, est mentionné dans le tableau ci-dessous :

FONCTIONS

NIVEAU HIERARCHIQUE MAXIMUM

Chef de projet, analyste, programmeur de système d'exploitation, chef d'exploitation

Corps de la catégorie A (1) et grades de cette catégorie dont la liste est fixée par l'arrêté du 7 décembre 1971

Chef programmeur, chef d'atelier mécanographique

Programmeur, pupitreur, chef opérateur, moniteur

Corps de la catégorie B (1)

Opérateur, agent de traitement, dactylocodeur

Corps ou grades classés dans l'échelle 5 prévue par le décret n° 89-63 du 4 février 1989

2. (1) Catégorie prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

3. Les fonctionnaires promus dans un corps relevant d'une catégorie de niveau hiérarchique supérieur à celui de la catégorie correspondant, conformément au tableau ci-dessus, à la fonction qu'ils exercent cessent de percevoir la prime attachée à la fonction considérée.

4. Toutefois, les fonctionnaires cessant de percevoir la prime en raison de leur accession en catégorie B reçoivent, pendant deux ans au plus, une indemnité complémentaire égale à la prime de fonctions qui leur était attribuée au moment de leur accession en catégorie B. Cette indemnité évolue, pendant la période maximum de deux ans, dans les mêmes conditions que le traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585.

5. L'indemnité est versée pendant la période de deux ans susvisée, sous réserve que le bénéficiaire continue à exercer les fonctions informatiques correspondantes.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006501559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.