Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 12 août 1989.

TexteDécret n° 71-343 du 29 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006501561
Texte parentLEGITEXT000006061812
Référencearticle 5 du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 (version du 12 août 1989)Légifrance →

1. Les primes prévues à l'article premier ci-dessus sont allouées compte tenu de la durée de fonctions effectivement exercées.

2. Les crédits à prévoir pour l'attribution de la prime de fonctions sont calculés à partir d'un taux moyen mensuel fixé en 1/10 000 du traitement annuel brut soumis à retenues pour pension afférent à l'indice brut 585.

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