1. La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier. Toutefois, le taux maximum individuel ne pourra excéder le taux moyen déterminé, suivant les fonctions à l'article 6 majoré de 25%.
Décret n° 71-343 du 29 avril 1971 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 12 août 1989.
TexteDécret n° 71-343 du 29 avril 1971
IdentifiantLEGIARTI000006501564
Texte parentLEGITEXT000006061812
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