1. Sous réserve des dispositions de l'article 15, les autorisations prévues au présent titre ne peuvent être accordées qu'aux personnes qui possèdent un établissement sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et s'engagent à observer toutes les obligations qui résultent du droit d'explorer le plateau continental de la République et d'en exploiter les ressources naturelles.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 30 mai 2010.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités d'exploration ou d'exploitation.
- Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation
- Section 1 : Dispositions communes à toutes les activités d'exploration ou d'exploitation.
IdentifiantLEGIARTI000022283547
Texte parentLEGITEXT000006061815
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