Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.

TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
Rattachement
Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
  1. Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation
  2. Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
IdentifiantLEGIARTI000006630320
Texte parentLEGITEXT000006061815
Référencearticle 13 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 (version du 15 mai 1971)Légifrance →

1. Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l'article 7 au centre national pour l'exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l'article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l'article 9, dernier alinéa.

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