1. Le préfet envoie copie des programmes de travaux prévus à l'article 7 au centre national pour l'exploitation des océans, qui fait parvenir éventuellement son avis avant la réunion de la commission prévue à l'article 8. Cet établissement reçoit également copie des comptes rendus des programmes de travaux mentionnés à l'article 9, dernier alinéa.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
Rattachement
Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
- Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation
- Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
IdentifiantLEGIARTI000006630320
Texte parentLEGITEXT000006061815
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