1. L'autorisation d'entreprendre sur le plateau continental une activité tendant à la découverte ou à l'exploitation de ressources naturelles autres que les substances minérales ou fossiles est accordée par le ministre exerçant la tutelle du centre national pour l'exploitation des océans, après avis du ministre chargé de la marine marchande et des autres ministres intéressés. Toutefois, en ce qui concerne les établissements de pêche ou de culture marine mentionnés à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 30 décembre 1968, l'autorisation est délivrée par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du centre national pour l'exploitation des océans.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
Rattachement
Section 3 : Activités d'exploration ou d'exploitation ne concernant pas les substances minérales ou fossiles.
- Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation
- Section 3 : Activités d'exploration ou d'exploitation ne concernant pas les substances minérales ou fossiles.
IdentifiantLEGIARTI000006630322
Texte parentLEGITEXT000006061815
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.