1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, l'octroi d'une autorisation de recherches de nature purement scientifique concernant notamment les caractères physiques ou biologiques du plateau continental n'est pas subordonnée à la possession d'un établissement en France par la personne qui en fait la demande. L'autorisation est demandée au ministre chargé de la recherche scientifique, qui prend l'avis des autres ministres intéressés, notamment celui du ministre des affaires étrangères si le demandeur est de nationalité étrangère.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
Rattachement
Section 3 : Activités d'exploration ou d'exploitation ne concernant pas les substances minérales ou fossiles.
- Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation
- Section 3 : Activités d'exploration ou d'exploitation ne concernant pas les substances minérales ou fossiles.
IdentifiantLEGIARTI000006630323
Texte parentLEGITEXT000006061815
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