1. L'ingénieur en chef s'assure qu'il est satisfait, par les personnes énumérées au premier alinéa de l'article 11 de la loi susvisée du 30 décembre 1968, aux obligations mises à leur charge par ledit article. Ces personnes doivent lui donner les renseignements et effectuer les mesures et vérifications utiles à l'accomplissement de cette mission.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
Rattachement
Section 1 : Signalisation des installations et dispositifs.
- Titre II : Signalisation des installations et dispositifs et transmission des informations nautiques
- Section 1 : Signalisation des installations et dispositifs.
IdentifiantLEGIARTI000006630327
Texte parentLEGITEXT000006061815
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