1. Le service des douanes doit être préalablement informé par le propriétaire ou l'exploitant de la mise en place, du déplacement ou de l'enlèvement d'une installation ou d'un dispositif.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
RattachementTitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630333
Texte parentLEGITEXT000006061815
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