1. Il est tenu sur les installations et dispositifs prévus à l'article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 un registre des hydrocarbures. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui devront y figurer seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
RattachementTitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630334
Texte parentLEGITEXT000006061815
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.