Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.

TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
RattachementTitre IV : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006630334
Texte parentLEGITEXT000006061815
Référencearticle 27 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 (version du 15 mai 1971)Légifrance →

1. Il est tenu sur les installations et dispositifs prévus à l'article 3 1° de la loi susvisée du 30 décembre 1968 un registre des hydrocarbures. La forme suivant laquelle sera tenu ce registre et les mentions qui devront y figurer seront précisées par un arrêté conjoint du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances.

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