1. Dans les territoires d'outre-mer, les délais de quarante-cinq jours prévus aux articles 7 et 9 ci-dessus sont portés à soixante jours.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
RattachementTitre V : Mesures particulières concernant l'exploration et l'exploitation du plateau continental adjacent aux territoires d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006630340
Texte parentLEGITEXT000006061815
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