1. Les salariés exerçant leur activité sur des installations ou dispositifs situés sur le plateau continental adjacent à un territoire d'outre-mer bénéficient du régime du travail et de prévoyance sociale en vigueur dans ce territoire, à moins qu'ils ne soient déjà soumis à un autre régime.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
RattachementTitre V : Mesures particulières concernant l'exploration et l'exploitation du plateau continental adjacent aux territoires d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006630341
Texte parentLEGITEXT000006061815
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