1. Le titulaire d'un titre minier doit adresser au préfet, avec copie à l'ingénieur en chef des mines, ses programmes de travaux quarante-cinq jours au moins avant la date prévue pour leur mise en exécution.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
Rattachement
Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
- Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation
- Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
IdentifiantLEGIARTI000006630312
Texte parentLEGITEXT000006061815
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.