1. Les programmes sont examinés par la commission instituée par l'article 22 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006. La commission est réunie à la diligence du directeur régional de l'industrie et de la recherche. Toutefois, le commissaire de la République peut inviter les membres de la commission à donner leur avis par écrit. La commission est obligatoirement réunie si un ou plusieurs de ses membres s'opposent à l'exécution de tout ou partie du programme des travaux présentés.
Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 3 juin 2006.
TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
Rattachement
Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
- Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation
- Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
IdentifiantLEGIARTI000006630315
Texte parentLEGITEXT000006061815
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