Décret n° 71-360 du 6 mai 1971 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 15 mai 1971.

TexteDécret n° 71-360 du 6 mai 1971
Rattachement
Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
  1. Titre Ier : Des autorisations d'exploration et d'exploitation
  2. Section 2 : Activités d'exploration ou d'exploitation concernant les substances minérales ou fossiles.
IdentifiantLEGIARTI000006630316
Texte parentLEGITEXT000006061815
Référencearticle 9 du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 (version du 15 mai 1971)Légifrance →

1. Sans préjudice des pouvoirs qu'il tient du code minier, le préfet peut, si la commission estime que l'exécution des programmes présentés à son examen doit porter atteinte à la création, au développement ou à l'extension des ports, nuire à la stabilité des rivages, comporter des risques de pollution, entraver la pose, l'entretien ou le fonctionnement des câbles de télécommunications sous-marins, des câbles d'énergie ou des pipe-lines sous-marins, ou doit gêner de manière injustifiable la navigation, la pêche, la défense nationale, les liaisons de télécommunications, la conservation des ressources biologiques de la mer ou les recherches océanographiques fondamentales, interdire les travaux en tout ou en partie ou les soumettre à des conditions particulières. La décision du préfet est notifiée au titulaire.

2. En l'absence de notification de la décision du préfet dans le délai de quarante-cinq jours suivant la présentation du programme de travaux, le titulaire peut procéder à l'exécution de ce programme.

3. Le titulaire peut se pourvoir contre la décision du préfet auprès du ministre du développement industriel et scientifique, qui saisit le ou les ministres intéressés. Il est statué par décision conjointe desdits ministres.

4. Le titulaire rend compte au préfet de l'exécution des programmes.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006630316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.